Demandezà un Huissier de Justice de constater immédiatement les éléments du dommage afin d'établir la preuve incontestable qui vous permettra de faire valoir votre bon droit. Chez vous Pour constater un dégât des eaux ; l'empiètement sur votre terrain de la construction que fait édifier votre voisin ; le bruit intempestif de la discothèque installée dans les sous-sol de votre

Il y a bien des règles à suivre lors de l’achat ou de la location d’un bien immobilier pour éviter de se faire pigeonner, mais avez-vous pensé aux nuisances sonores intérieures et/ou extérieures ? C’est arrivé à un couple d’amis il y a quelques années, locataire d’un superbe appartement T3 sur un boulevard, avec parking privatif, cave, ascenseur à clef, etc. Les lieux semblaient parfait, ils ont signé le bail et se sont installés. Sauf que… ce qui s’entendait le jour, la nuit fut tout autre. Juste en-dessous de la fenêtre de leur salon se trouvait un simple distributeur de billet ! Et la nuit, sans le bruit de la circulation, cette machine devenait infernale. Ils ont pu facilement réaliser des statistiques sur l’utilisation nocturne d’un tel engin et c’est assez effarant ! Entre le bruit de la machine, les discussions de certaines personnes qui ne soucient pas de l’heure tardive, les moteurs qui tournent, les portières qui claquent, leur nuit fut souvent écourtées. >> Les autres sources possible de nuisances sonores extérieurs – Les arrêts de bus, de tramway, de métro, – La proximité de cafés et restaurants aux horaires tardifs sans parler des boîtes de nuit, – Le roulement d’un panneau publicitaire électrique, – La proximité d’une voie ferroviaire, d’une route bruyante, d’un aéroport et couloir aérien, etc, – Des enfants plus ou moins grands qui trainent dans les rues et font du raffut surtout durant les vacances, – etc. >> Et dans la maison ? Les sources de bruits. – Certaines chaudières qui vrombissent l’horreur la nuit, nous en avions une avant, dès l’hiver on avait un fond sonore nocturne, – L’épaisseur des murs, plafonds et plancher et la tenue nocturne des voisins, – Les compresseurs et autres machineries complexes, – Les lave-linge et sèche-linge dans une pièce non fermée, – etc. >> Comment éviter ces pièges ? Simplement en demandant à l’agent immobilier ses connaissances sur les nuisances sonores du quartier. En listant les sources à risques connues puis en comparant avec le bien immobilier en vue. En revenant le soir et/ou la nuit pour se faire une idée sur place. Vérifier si les boiseries sont en double vitrage voire triple ou non. Vérifier si votre futur logement est soumis à la règlement acoustique en vigueur, avant 1970 il n’y avait aucune règle sur le sujet. Une faible isolation ou des murs peu épais n’empêcheront aucun bruit de filtrer d’un domicile à l’autre, vous compris. Consulter une carte de bruits ou passer par une société pour en réaliser une . >> En cas de problèmes Si les voisins exagères musiques, relations sexuelles, travaux, etc. demandez-leur tout simplement et avec politesse de diminuer la nuisance sonores. La plupart du temps c’est suffisant, au pire, les menacer de porter plainte en visu, puis par courrier, par recommandée et ensuite passer à l’action – Vous pouvez toujours les inviter à venir prendre le thé chez vous afin qu’ils se rendent compte du bruit qui se propagent depuis leur domicile. – Prenez contact avec le bailleur, le propriétaire, l’agence ou le syndic en cas de location pour qu’il puisse agir. – Porter plainte à la police pour nuisance sonore nocturne, – Faire passer un huissier pour constater les nuisances sonores, – Appeler une médiateur de la mairie pour tenter de résoudre le problème à l’amiable, – Tenter une action juridique… En cas de nuisance extérieur travaux, industrie, etc., il y a un seuil de décibel à ne pas dépasser, en cas de doute, prévenez la mairie pour qu’ils constatent le problème et agissent le cas échéant. Crédit photo À propos de l'auteur Laloi vous impose de rapporter la preuve des dommages subis pour en obtenir réparation. L'HUISSIER DE JUSTICE PROTEGE VOS DROITS. Chez vous. Pour constater : un dégât des eaux ; l'empiètement sur votre terrain de la construction que fait édifier votre voisin ; le bruit intempestif de la discothèque installée dans le sous-sol de votre
I Définition Un constat d’huissier se définit comme l’acte établi sous la forme d’un procès-verbal par un huissier de justice, commis par un juge ou mandaté par un particulier, aux termes duquel sont formulées des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Il s’agit, en somme, d’un instrument de preuve permettant d’établir la matérialité d’un fait. Le recours à ce procédé réside dans le caractère authentique présenté par l’acte qui est régularisé par l’huissier de justice instrumentaire. II Intérêt du recours à un constat d’huissier L’intérêt de recourir à un huissier de justice pour dresser un constat, réside dans la force probante de cet acte qui est reconnue par les tribunaux. Parce qu’il est un officier ministériel, l’huissier de justice confère aux actes qu’il établit un caractère authentique, à tout le moins pour certaines mentions telles que la date, le lieu, ou encore l’identité des parties. S’agissant du procès-verbal de constat, les énonciations qu’il comporte font foi jusqu’à preuve du contraire, de sorte qu’il s’agit là d’un formidable moyen pour inverser la charge de la preuve, alors même que, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, cette charge pèse, en principe, sur celui qui allègue les faits nécessaires au succès de sa prétention. Mieux vaut donc, pour gagner un procès, se prévaloir d’un constat d’huissier que de produire des éléments dont la force probante est laissée à la libre appréciation du juge. III Les domaines d’intervention de l’huissier en matière de constat Sans besoin d’y être autorisé ou après obtention de l’accord d’un juge, l’huissier établit des procès-verbaux de constatation qui décrivent, de façon neutre et incontestable, ce qu’il observe En se rendant sur les lieux où se déroulent les faits qu’une personne lui demande de relever malfaçons, non-présentation d’enfants, nuisances de voisinage, abandon de poste, etc., En effectuant des captures d’écran sur les sites internet accessibles par tous diffamation, plagiat, publicité mensongère, etc., En effectuant des retranscriptions de SMS, de messages vocaux ou de vidéos Les domaines d’intervention de l’huissier de justice en matière de constat sont extrêmement variés Sinistre de tous ordres malfaçons, dégâts des eaux, incendies, catastrophes naturelles Actes de concurrence déloyale Contrefaçon Affichage de permis de construire État d’avancement de travaux Atteintes aux biens ou aux personnes État des lieux d’entrée et de sortie Tenue d’assemblées générales copropriétés, associations, sociétés Nuisances sonores ou olfactives Troubles de voisinage Conflits familiaux abandon de famille, non présentation d’enfants Diffamation, injures, dénonciation calomnieuse Inventaires de biens dans le cadre de la liquidation d’une succession, d’un régime matrimonial ou de l’ouverture d’une procédure collective Cette liste n’est bien évidemment pas exhaustive. Le domaine d’intervention de l’huissier est illimité, en ce sens qu’il peut être mandaté pour dresser un constat toutes les fois qu’il est nécessaire d’établir la matérialité d’un fait. IV La saisine de l’huissier L’article 1er, al. 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers prévoit que, pour l’établissement d’un constat, l’huissier de justice peut être Soit commis par un Juge Soit mandaté par un particulier A L’huissier commis par un Juge La désignation de l’huissier de justice Lorsque le constat est réalisé sur commission du Juge, la désignation de l’huissier peut intervenir Soit avant tout procès Soit au cours du procès ==> La désignation d’un huissier de justice avant tout procès Selon l’article 9 du code de procédure civile, c’est aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions. Cependant, l’article 143 précise que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ». Certes, les parties ne sont pas véritablement titulaires d’un droit à obtenir une mesure d’instruction. À cet égard, l’article 146 du code de procédure civile fait interdiction au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer leur carence dans l’établissement de la preuve. Toutefois, le code de procédure civile a prévu la possibilité pour une partie d’obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant même l’engagement d’un procès. L’article 145 de ce code dispose en ce sens que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732. Plus précisément, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l’action éventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684. Il ressort de l’article 145 du Code de procédure civile que, lorsque le juge est saisi, avant qu’un procès n’ait lieu, il est investi du pouvoir de prendre deux sortes de mesures Soit il peut prendre des mesures propres à assurer la conservation des preuves Soit il peut prendre des mesures qui tendent à la constitution de preuves C’est ce que l’on appelle des mesures d’instruction in futurum. L’article 145 du Code de procédure civile présente la particularité de permettre la saisine du juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procès, soit par voie de référé, soit par voie de requête. Lorsque la sollicitation de mesures d’instruction in futurum se justifie, deux conditions devront être remplies par le demandeur D’une part, aucune instance au fond ne doit avoir été introduite, les mesures d’instructions in futurum visant à se procurer des preuves avant tout procès D’autre part, il doit justifier d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès il faut que l’action éventuelle au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec Après avoir vérifié que ces conditions sont remplies, le juge pourra prendre toutes les mesures d’instructions utiles légalement admissibles. Ce qui importe, c’est que ces mesures répondent à l’un des deux objectifs suivants Conserver la preuve d’un fait Établir la preuve d’un fait Il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitée ne peut pas être d’ordre général. La deuxième chambre civile a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait considéré que parce que la mesure d’instruction demandée s’analysait en une mesure générale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activité de la société Drouot et tendant à apprécier cette activité et à la comparer avec celle de sociétés ayant le même objet, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, en décidant sans ajouter au texte une condition qu’il ne contenait pas, que la mesure demandée excédait les prévisions de cet article » Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10831. Les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées, pourvu qu’elles soient précises. À cet égard, ce peut être La désignation d’un expert La désignation d’un huissier de justice La production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers Ainsi, s’agissant de la désignation d’un huissier, sa mission devra être délimitée et précise. Les constatations et/ou investigations sollicitées ne pourront donc pas être formulées en des termes trop généraux. La mission de l’huissier devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour éclairer le juge et à ce qui entretient un lien suffisamment étroit avec la solution du litige à venir. ==> La désignation d’un huissier de justice au cours du procès Au cours du procès, le Juge dispose toujours de la faculté de désigner un huissier de justice aux fins qu’il opère toutes les constatations utiles à la manifestation de la vérité. L’article 232 du CPC dispose en ce sens que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». Cette désignation de l’huissier de justice en tant que technicien peut intervenir, soit à la demande d’une partie, soit d’office. L’article 250 du CPC précise que les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. » Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l’exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l’une des parties le demande ou s’il l’estime nécessaire. En tout état de cause, selon l’article 147, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, étant précisé qu’il peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. Par ailleurs, conformément à l’article 251, le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l’audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il doit, en outre, désigner dans sa décision, la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant. 2. Les pouvoirs de l’huissier de justice Lorsque l’huissier de justice intervient sur commission du Juge il est investi de pouvoirs plus étendus que lorsqu’il est saisi par un particulier. Reste qu’il demeure soumis à l’observation de règles rigoureuses qui encadrent l’exécution de sa mission. ==> Les modalités d’exercice de la mission de l’huissier Lorsque l’huissier de justice intervient sur commission du Juge, il dispose de la faculté d’effectuer toutes les constatations utiles qui relèvent de sa mission, y compris celles qui impliquent qu’il pénètre dans un lieu privé. À cet égard, il sera autorisé, pour mener à bien sa mission, à requérir le concours de la force publique. Si les constatations de l’huissier de justice ne se heurtent à aucune contrainte horaire lorsqu’elles sont effectuées dans un lieu public Cass. 2e civ. 14 janv. 1998, n°95-18344, tel n’est pas le cas lorsqu’elles interviennent dans un lieu privé. Cette interdiction a pour origine l’article 76 de la Constitution du 22 frimaire an VIII qui dispose que la maison de toute personne habitant le territoire français, est un asile inviolable. – Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans le cas d’incendie, d’inondation, ou de réclamation faite de l’intérieur de la maison. – Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi, ou par un ordre émané d’une autorité publique ». Dans le droit fil de cette disposition révolutionnaire, l’article 664 du CPC prévoit que aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité. » La jurisprudence a étendu l’interdiction posée par cette disposition aux constatations effectuées par un huissier de justice qui intervient sur commission du juge. Il en résulte donc qu’un huissier de justice ne peut opérer aucune constatation entre 6h du matin et 21h du soir ainsi que toute la journée du dimanche et des jours fériées, sauf autorisation expresse du juge si les circonstances l’exigent. ==> Le périmètre de la mission de l’huissier Lorsque l’huissier de justice intervient sur commission du Juge le périmètre de sa mission est déterminé par la décision, périmètre en dehors duquel il ne saurait opérer aucune investigation de son propre chef. Autrement dit, la mission de l’huissier est circonscrite aux seules constatations et diligences visées par l’ordonnance du Juge, d’où l’exigence de précision de la demande formulée par le requérant. Quant à la détermination du périmètre de la mission confiée à l’huissier, l’article 147 du CPC prévoit que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. » L’article 149 précise que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. » Lorsque le juge détermine le périmètre de la mission confiée à l’huissier il doit donc être guidé par le seul souci d’éclairer sa décision et d’obtenir la manifestation de la vérité. B L’huissier mandaté par un particulier Lorsque l’huissier est mandaté par un particulier pour établir un constat, sa mission s’exercera en dehors du contrôle du Juge, de sorte que son périmètre sera déterminé dans l’acte de saisine de l’officier ministériel dans la limite de l’atteinte aux droits des tiers. A cet égards, les constatations requises par le requérant pourront être effectuées, tant dans un lieu public, que dans un lieu privé, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, la marge de manœuvre de l’huissier de justice instrumentaire sera limitée. ==> Les constatations réalisées dans un lieu public Les textes sont silencieux sur la notion de lieu public, de sorte qu’il convient de se reporter à la jurisprudence. Dans un jugement du 23 octobre 1986, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré qu’un lieu public pouvait être défini comme le lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions » TGI Paris, 23 oct. 1986 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 novembre 1986. Ainsi, pour être qualifié de public le lieu dans lequel l’huissier de justice instrumentaire intervient doit être Accessible à tous Accessible sans qu’il soit besoin de justifier d’une autorisation spéciale Accessible en permanence et sans conditions Il en va ainsi des lieux d’une voie publique, d’un lieu de culte, d’un hôtel de ville, d’un palais de justice ou encore d’un hôpital. À cet égard la circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public a précisé que l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ». Lorsqu’un huissier se transporte sur un lieu public pour effectuer des constatations, il n’est pas nécessaire qu’il requiert l’autorisation du Juge, ni qu’il respecte les heures légales. ==> Les constatations réalisées dans un lieu privé À l’instar du lieu public, le lieu privé n’est défini par aucun texte, raison pour laquelle il est nécessaire de se reporter là encore à la jurisprudence. Le lieu privé est envisagé comme l’endroit qui n’est pas autorisé aux personnes, sauf autorisation de ceux qui l’occupent d’une manière permanente ou temporaire V. en ce sens CA Besançon, 5 janv. 1978. Le lieu privé bénéficie, de la même protection que le domicile, soit notamment de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Dans sa décision du 29 décembre 1983, le Conseil constitutionnel a érigé la protection du domicile en principe à valeur constitutionnelle en le rattachant à l’article 66 de la Constitution. Preuve de l’importance que le législateur attache à la protection du domicile, sa violation est sanctionnée pénalement, quand bien même l’intrusion serait le fait d’un huissier de justice. L’article 432-8 du Code pénal dispose en ce sens que le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » Pour pénétrer dans un lieu privé, l’huissier de justice doit nécessairement Soit obtenir le consentement de l’occupant Soit être muni d’un titre exécutoire Dès lors que les constatations ont été sollicitées par l’occupant, elles pourront être réalisées en dehors des horaires légaux 6h – 21h. ==> Les constatations réalisées dans un lieu privé ouvert au public Un lieu privé ouvert au public est un endroit appartenant à une personne physique ou morale de droit privé qui en détermine les modalités d’accès et d’occupation. Peuvent être considérés comme des lieux privés ouverts au public les cafés, restaurants, magasins, les cinémas et théâtres, les établissements bancaires. Lorsque le constat est réalisé sur un lieu privé ouvert au public, l’huissier devra à l’instar du lieu privé non ouvert au public, soit obtenir l’autorisation de l’occupant temporaire ou permanent, soit être muni d’un titre exécutoire. V La validité du constat d’huissier Pour être valable, le constat d’huissier doit satisfaire à plusieurs conditions prévues, et par l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et par le Code de procédure civile. ==> Compétence de l’huissier Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modifie les règles de compétence territoriale des huissiers de Justice 1er janvier 2017, pour l’établissement de procès-verbaux de constat, la compétence territoriale de l’huissier de justice est nationale. Elle n’est donc plus limitée au ressort de la Cour d’appel de sa résidence comme c’était le cas avant. ==> Neutralité des constatations L’article 1er, al. 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 impose à l’huissier de justice commis par la justice ou à la requête de particulier d’ effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. » Dans le même sens, l’article 249, al. 2e prévoit que le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ». Il ressort de ces dispositions que les constatations effectuées par l’huissier de justice instrumentaire doivent être empreintes de neutralité. Autrement dit, il est interdit à l’huissier de justice de porter de tirer des conséquences ou de porter des appréciations sur les constatations faites. Son intervention doit se limiter à constater des faits et à consigner dans un procès-verbal de constat. Il ne saurait, en conséquence, se déporter sur le terrain de la causalité, sauf à empiéter sur l’office du juge, ce qui est lui strictement défendu. ==> Exécution des constatations L’article 233 du CPC prévoit que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. » Ainsi, seul l’huissier de justice en personne peut effectuer les constatations sollicitées. Tout au plus, il peut déléguer cette mission à un clerc, à la condition que celui-ci soit habilité à procéder à des constatations. En tout état de cause, l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que les huissiers de justice sont tenus d’établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; ils en établissent des expéditions certifiées conformes. À cet égard, ils sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l’acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu’ils n’ont pas pu eux-mêmes vérifier. VI La force probante du constat d’huissier Parce que l’huissier de justice est un officier ministériel, les actes qu’il établit présentent, en principe, un caractère authentique. Pour rappel, l’article 1369 du Code civil dispose que l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. » La particularité de l’acte authentique est qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. » Le caractère authentique d’un acte lui confère ainsi une force probante des plus efficaces puisque seule une action en inscription de faux est susceptible de le remettre en cause. La question qui alors se pose est de savoir si le procès-verbal de constat est constitutif d’un acte authentique. À l’examen, seuls certains éléments du procès-verbal de constat présentent ce caractère authentique La date du constat Le nom de l’huissier La signature de l’huissier S’agissant des énonciations relatives aux constatations effectuées par l’huissier de justice, l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire ». Ainsi, les constatations consignées dans le procès-verbal établi par l’huissier peuvent être réfutées par une preuve contraire. Seule une présomption simple pèse sur ces constatations V. en ce sens Cass. 2e civ. 6 juin 2013, n°12-17771. Elles ne présentent donc aucun caractère authentique. Comme le rappelait le doyen Carbonnier à propos de l’adage idem est non esse aut non probari » les droits sont comme s’ils n’existaient pas s’ils ne peuvent être prouvés ». Il semble légitime qu’en matière civile, les constats dressés par un officier ministériel, soumis à des obligations déontologiques et à un contrôle strict, aient pour effet de renverser la charge de la preuve du fait de cette présomption simple établie par la loi. Il ressort donc de la règle posée par le législateur que lorsqu’un juge doit trancher entre des prétentions contradictoires, les unes appuyées par un constat d’huissier, les autres fondées sur le témoignage d’un particulier, il ne peut accorder davantage de crédit aux constatations matérielles réalisées par l’huissier de justice et doit motiver avec soin sa décision par une analyse comparative des éléments qui lui sont présentés.

Ils'agit de faire venir un huissier chez vous pour qu'il constate, à l'oreille, le bruit, et le décrive dans un rapport. Mais cela coûte cher (600 euros minimum à Paris pour un déplacement) et il devra venir plusieurs fois. Les

Bruitsdomestiques, j'ai eu aussi Tu peux toujours faire venir un huissier pour faire constater les nuisances, ça peut marcher si c'est jugé comme vraiment intolérable. Commentmesurer le bruit dans un appartement ? Mesurer le niveau sonore à la maison est facile. Pour obtenir des données sur le bruit ambiant, utilisez un appareil de mesure du son, tel qu’un sonomètre ou une station météo. En fonction du volume, vous découvrirez alors quel est votre niveau de hauteur en décibels (DB). Le04 mai 2020 à 23:43:44 macronavirus2 a écrit : - page 5 - Topic BRUITS VOISINAGES : les FLICS ne veulent pas venir du 04-05-2020 23:24:00 sur les forums de jeuxvideo.com Leconstat d’Huissier de justice est un outil de référence dans l’établissement de la preuve de faits juridiques. L’Huissier de Justice, officier public et ministériel, est un tiers de confiance qui vous accompagne dans l’établissement de la preuve dont vous avez besoin. Impartial et objectif, il réalise ses constats en respectant

Apriori, votre voisin a tout à fait le droit de faire un barbecue. La limite, est que l’odeur ou le bruit ne doivent pas être un trouble anormal du voisinage. Il faut faire constater par huissier et saisir le Juge d’instance qui appréciera. En effet, l’odeur ou le bruit peuvent être excessifs, il faut alors faire venir un huissier de

Lenombre de Français qui a recours au constat d’huissier pour faire face aux litiges de la vie quotidienne est en augmentation constante, selon les huissiers de Paris. Un constat d’huissier est un acte authentique, qui a force probante devant les tribunaux. En le faisant établir, les particuliers ou les entreprises s’assurent de
Bonjour le fils de ma voisine du dessus n'arrête pas de jouer aux billes. Je l'en ai déjà informé mais elle me soutient que le bruit ne vient pas de chez elle et que son fils ne joue pas aux billes. Alors qu'elle est le seul appartement du dessus et que j'entends quand il joue aux billes, surtout que cela fait un bruit bien spécial.

Fairevaloir ses droits avec un constat. Constats d’Huissier en matière immobilière

Sitel n’est pas le cas, ne tardez pas et prenez contact avec votre Huissier de Justice. Si la décision a été signifiée, il sera indispensable de rapporter la preuve du comportement du parent défaillant ; à ce titre un constat par Huissier de Justice vous permettra de rapporter une preuve incontestable de la non représentation du ou
Lorsquun commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) intervient dans le cadre d'un litige locatif, la plupart de ses tarifs (appelés émoluments
Lhuissier de justice / commissaire de justice peut intervenir lors d’une grève pour constater les excès des grévistes ou toute dégradation ayant eu lieu lors de la grève. Le procès-verbal de constat d’huissier peut constituer une preuve vous permettant d’obtenir réparation des dommages subis. Il peut également permettre des
Lesbruits d'activité (bruits liés à un chantier, à l'activité d'un karaoké ou d'un bar) peuvent être sanctionnés dès lors qu'ils troublent de manière anormale le voisinage. Pour cela, il est nécessaire de faire une démarche amiable. Si les troubles persistent malgré cette démarche, un recours devant le juge est envisageable.
3réponses. vous pourriez demander à votre voisin qu'il fasse venir un huissier ou la police pour faire constater le bruit. -votre voisin est malveillant comme vous dites ,ne supporte pas les jeunes et les activités qui vont avec.ça arrive.. -vous faites du bruit avec la musique/tv et vous ne vous en rendez pas compte vous ne pouvez
Site du Centre d'information et de documentation sur le bruit. Toutes les réponses sur la gestion du bruit et de l'environnement sonore : acteurs, outils, conseils.
Lapremière chose à faire est de faire venir un huissier pour constater les troubles après la fermeture. Pour la première partie de la nuit, avant 23h, c’est plus difficile : est-ce que le restaurant était ouvert quand vous avez emménagé ? Est-ce qu’il respecte la réglementation ? Iza sur 27 Fév 2019 09:30. Bonjour : voici ma question. Une boulangerie se
Disonsque si tu devais porter plainte contre ta voisine pour nuisances sonores il te faudrait à l'appui un constat d'huissiers évoquant tous les bruits et vibrations depuis chez toi. Sans porter plainte mais si tu veux que les choses avancent, dans un 1er temps tu invites ta voisine chez toi pour qu'elle constate les nuisances.
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